7.Le présent chapitre s’applique à l’établissement et l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs faisant l’objet d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 293 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1). L’article 8 s’applique également aux activités exemptées d’une autorisation en vertu de l’article 294.1 de ce règlement.
871-2020D. 871-2020, a. 7; 985-2023D. 985-2023, a. 311.
7.Le présent chapitre s’applique à l’établissement et l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs faisant l’objet d’une déclaration de conformité en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
7.Le présent chapitre s’applique à l’établissement et l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention de sels de voirie et d’abrasifs faisant l’objet d’une déclaration de conformité en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).